L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a abrogé l’article L223-5 du Code de commerce mettant ainsi fin au principe d’interdiction des chaînes de SARL composées d’une seule personne.
L’article L223-5 du Code de commerce disposait alors :
Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Ces dispositions posaient par conséquent deux interdictions :
- celle pour une personne physique d’être associée unique de plusieurs EURL,
- celle faite à une EURL d’être associée unique d’une autre EURL.
Ces interdictions visaient à éviter le fractionnement excessif du patrimoine afin de ne pas nuire aux créanciers.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise a supprimé la première interdiction.
La loi n°2010-658 du 15 juin 2010, créant le régime de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée) permettant à un entrepreneur d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, a fait perdre tout son sens à la deuxième interdiction.
L’article L223-5 du Code de commerce ayant perdu toute pertinence, il a finalement été abrogé par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 .