L’avis n°2014-20 du 1er juillet 2014 du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) vient à nouveau confirmer les avis n° 2012-028 et n°99-49 en estimant que le Greffier, exceptions faites pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, doit simplement s’assurer de la réalité de l’annonce légale afférente à la formalité déposée auprès du RCS, et non de son contenu.
En l’espèce, l’avis du CCRCS est demandé au vu de la pratique de certains greffes consistant à accepter la production d’attestation d’annonces légales n’indiquant pas les clauses relatives aux conditions d’admission aux assemblées, à l’exercice du droit de vote ainsi qu’aux modalités de cession d’actions lors de la création d’une société par actions.
Rappelant toutefois que l’article R210-4 du Code de commerce prévoit que ces mentions doivent être insérées dans l’avis constitutif devant paraitre dans un journal d’annonces légales, le CCRCS rappelle que le contrôle du Greffier diffère suivant le type de sociétés :
- Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, le Greffier doit vérifier le contenu de l’avis, la publicité étant requise sous peine de nullité (article L235-2 du Code de commerce),
- Pour les autres formes de sociétés, le Greffier doit « seulement s’assurer que la parution, reprenant l’identification de l’entreprise et l’objet de l’annonce, est dûment attestée par le journal d’annonces légales ».
Cet avis vient confirmer voire même compléter les avis n°2012-028 et n°99-49 en réaffirmant la position du Greffier face à l’attestation de parution d’annonces légales qui lui est remise, lors du contrôle de la légalité de la formalité : ce dernier n’est pas juge du contenu et ne saurait donc rejeter une formalité au simple motif que l’annonce légale ne contient pas lesdites mentions.
Cependant, il est important de souligner que ces mentions restent obligatoires dans l’annonce légale : même si le contrôle du Greffier est limité en la matière, la Société ne peut se dédouaner de cette obligation d’information. Le défaut d’une formalité de publicité, comme le rappelle cet avis du CCRCS, n’est pas une cause de nullité (sauf pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple), mais elle peut donner lieu à une action en régularisation (article L210-7 du Code de commerce) et à une action en responsabilité (article L210-8 du Code de commerce).