La création d’entreprise est une alchimie reposant sur la rencontre de plusieurs éléments : une idée à l’origine du projet, une ou plusieurs personnes désireuses de la mener à bien. A cela doit s’ajouter des biens mis en commun pour concrétiser cette volonté d’entreprendre.
Les futurs associés de l’entreprise, s’ils ont pour ambition de transformer le plomb en or, ne peuvent cependant pas jouer aux apprentis sorciers quand il s’agit de constituer le capital social de la société. Des règles particulières sont attachées aux apports effectués à la société créée.
D’un point de vue juridique, l’apport est une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d’obtenir une prestation. L’apport consiste donc dans le transfert du patrimoine de l’apporteur à celui de la personne ou de l’entité qui est appelée à fournir la prestation attendue. Les apports en société désignent ainsi les biens mis en commun par les associés lors de la création d’une société.
Les apports peuvent être de différentes sortes :
- Apports en numéraire par versements d’espèces
- Apports en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel un immeuble soit, sur un droit tel un bail, des actions ou des obligations, une marque commerciale ou un brevet. L’apport peut également porter sur un ensemble de biens et de droits comme un fonds de commerce.
- Apports en industrie : connaissances techniques, savoir-faire, travaux de recherches, services, voire d’une notoriété commerciale. Les apports en industrie sont interdits par la loi dans les SA (Sociétés Anonymes) et les SCS (Sociétés en Commandite Simple).
Les apports en nature sont une part non négligeable du capital social lors de la création d’une société. Mais qu’est-ce donc exactement qu’un apport en nature ? Le futur associé, s’il donne nécessairement de sa personne en s’investissant dans l’aventure entrepreneuriale, le fait en tout bien tout honneur. Il ne faut pas s’y tromper : l’apport en nature est avant tout soumis à des règles juridiques strictes.
Tout ce que l’associé a toujours voulu savoir sur l’apport en nature sans jamais oser le demander : CLIC FORMALITÉS y répond.
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Apport en nature : les 5 W
1. What ?
Les apports en nature effectués au profit d’une société, peuvent prendre différentes formes : biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Ils doivent être libérés immédiatement par les apporteurs et impliquent la mise à disposition réelle de ces biens ainsi que le transfert des droits y afférents.
Les biens peuvent être utilisés : en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. De là découlera l’étendue des droits transférés à la société.
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Apports en nature : apports en pleine propriété
Quand le transfert des biens en nature s’effectue en pleine propriété au profit de la société, alors celle-ci acquiert la propriété juridique de ces biens. Ce transfert s’effectue légalement à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Tous les risques inhérents à la conservation des biens sont alors transmis à la société.
Avant cette immatriculation, les biens en nature restent la propriété des apporteurs. Ils encourent toute la responsabilité en cas de perte ou de détérioration. Après cette immatriculation, la société obtient la pleine propriété des biens en nature.
En cas de dissolution de la société, les apporteurs ne peuvent reprendre la valeur des biens apportés qu’après le paiement de tous les créanciers.
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Apports en nature : apports en jouissance
Les biens apportés en nature sont mis à disposition de la société pour une durée déterminée. Cette durée est indiquée dans le cadre des statuts.
Concernant le transfert des risques, il varie suivant les types de biens mis en jouissance.
- Les corps certains, c’est-à-dire une chose individualisée, insusceptible d’être remplacée par une autre, serait-elle de même nature :
Ce type d’apport n’implique aucun transfert de droit de propriété ni des risques inhérents aux biens. Les biens restent ainsi à la charge des apporteurs.
Dans le cas d’une éventuelle dissolution de la société, ces derniers pourront récupérer leurs biens.
- Les biens fongibles : sont des marchandises ou des matières qui, n’étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (du blé par exemple) et leur quantité (“une tonne” par exemple).
L’apport en jouissance implique le transfert des risques de détention à la société. Celle-ci doit rendre aux apporteurs des biens ayant les mêmes caractéristiques en cas de dissolution.
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Apports en nature : apports en usufruit
La société a le droit d’utiliser les biens apportés (usus) et de percevoir les bénéfices qu’ils génèrent (fructus), et ce pour une durée déterminée. Il n’y a pas de transfert de droit de propriété dans ce cas.
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Apports en nature : apports en nue-propriété
D’un point de vue juridique, en recevant un apport en nue-propriété, la société possède seulement l’abusus du bien, c’est-à-dire la propriété du bien. Les apporteurs conservent toujours l’usus et le fructus, c’est-à-dire la jouissance du bien.
2. Who ?
Qui intervient dans le cadre de la constitution d’apports en nature ?
Plusieurs acteurs entrent en jeu : les futurs associés et le commissaire aux apports.
Les futurs associés peuvent, dans le cadre de la constitution d’une société, apporter des biens pour constituer le capital social de la société. A cette occasion, ils ont la possibilité d’apporter des biens en nature.
Le commissaire aux apports (CAA) est la deuxième personne clé dans le mécanisme des apports en nature. C’est en effet lui qui fixe sous sa responsabilité la valeur des biens apportés lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital. La loi a été assouplie : elle dispense, sous certaines conditions (cf. infra), les SAS et les SARL/EURL de faire appel à un commissaire aux apports. Les SCI, quant à elles sont dispensées de faire appel à un commissaire aux apports et ce sans condition. En revanche les tiers peuvent toujours remettre en cause l’apport en nature fait en fraude de leurs droits.
Cette évaluation est cruciale pour la société comme pour l’associé qui apporte le bien.
En cas de surévaluation du bien apporté, l’associé serait surreprésenté. De plus, le capital serait surestimé. Cette distorsion avec la valeur réelle du capital pourrait porter préjudice aux créanciers, le capital social étant une garantie des tiers créanciers.
En cas de sous-évaluation du bien apporté, l’associé percevrait alors moins de droits sociaux auxquels il pourrait légitimement prétendre. Il y aurait également une image déformée de la situation financière de la société vis-à-vis des tiers.
3. Where ?
Les apports en nature effectués doivent être inscrits dans une clause au sein des statuts de la société.
Pour une SA (Société Anonyme), il convient de préciser pour chaque apport en nature :
- le nom et le prénom de l’associé concerné
- la description du bien apporté et sa valeur en euros
- le nombre d’actions obtenues en contrepartie
Pour une SARL, il convient de préciser pour chaque apport en nature :
- le nom et le prénom de l’associé concerné
- la description du bien apporté, et sa valeur en euros
- Les parts sociales calculées en fonction de l’ensemble des apports effectués par les associés
Ces apports en nature seront également consignés dans un rapport d’évaluation établi par le commissaire aux apports, puis déposé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). A la constitution, ce rapport est annexé aux statuts constitutifs.
Le futur associé s’engage ainsi à transférer la propriété du bien en question par écrit.
Le futur associé s’engage à mettre le bien à la disposition de la société qui en deviendra automatiquement propriétaire dès son immatriculation.
L’apport du bien sera donc comptabilisé dans son capital social et le futur associé recevra les parts sociales correspondantes à sa valeur.
4. When ?
Les temps forts : lors la constitution de la société et en cours de vie de la société.
L’apport en nature est ainsi effectué lors de la constitution de la société. Un associé peut également effectuer un apport en nature en cours de vie sociale. Dans ce cas ce n’est pas à proprement parlé un apport en nature mais une augmentation de capital en nature pour la société. Elle donnera droit à des parts supplémentaires pour l’associé.
5. Why ?
Si en général le principal apport est l’apport en numéraire, c’est-à-dire sous forme de sommes d’argent, l’apport en nature n’est pas non plus à négliger. Apporter un bail commercial, une machine, un brevet, etc. sont autant d’éléments permettant à l’entreprise de démarrer son activité et d’être rapidement efficiente.
Apport en nature : les nouveautés juridiques
Depuis le 28 avril 2017 les futures SAS ont la possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports lors de leur constitution à l’instar des SARL/EURL. Cette dispense suppose la réunion de 3 conditions :
– la décision à l’unanimité des futurs associés de ne pas faire appel à un commissaire aux apports
– la valeur unitaire des apports en nature ne doit pas excéder 30 000 €
– la valeur de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social
Cette dérogation repose sur un décret pris en application de l’article 130 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui prévoyait cette nouvelle dispense fixant le seuil d’exemption à 30 000 € par apport en nature (Code de commerce, articles L 227-1 et D 227-3 nouveau).
Cette possibilité offerte aux futures SAS de ne pas recourir à un commissaire aux apports, reprend à l’identique le même mécanisme qui avait été mis en place déjà pour les futures SARL (Code de commerce, articles L 223-9 et D 223-6-1).
Apport en nature : tableau récapitulatif
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Définition |
Exemple |
Libération du capital |
Apport en nature |
Transfert par l’associé au profit de la société d’un droit portant sur le bien, objet de l’apport. Cette mise à disposition d’un bien est donc susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent. |
→Biens corporels : matériel, véhicules, immeubles…
→Biens incorporels : brevets, marques, clientèle, fonds de commerce…
→Valeurs mobilières. |
2 conditions doivent être remplies pour effectuer un apport en nature:
→L’apport en nature doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation pécuniaire
→Sa propriété ou sa jouissance sont transférables. |
Apport en nature : en pleine propriété |
Réalisé par le transfert à la société de la propriété du bien et, par sa mise effective à la disposition de la société (Art 1843-3 al. 2 Code civil). |
Un terrain, un local commercial, un ordinateur etc. |
Transfert à l’immatriculation au Registre du Commerce (RCS), obligation de
publicité |
Apport en nature : jouissance |
L’apporteur en jouissance met son bien à la disposition de la société qui peut l’utiliser librement mais non en disposer, c’est-à-dire le céder ou le donner en garantie. (Art. 1843-3 al. 4 Code civil).
C’est un droit personnel. Ce type d’apport n’opère pas transfert de propriété. Il échappe à l’action des créanciers de la société. L’apporteur a l’assurance de le récupérer à la dissolution. Il doit l’entretenir et en faire jouir paisiblement la société. |
Des investisseurs achètent des studios qu’ils apportent en jouissance à une société de gestion.
Précision : pour les apports de biens immatériels (marques, brevets, etc.), il est préférable de choisir l’apport en jouissance ou de conclure un contrat de licence avec la société plutôt que de faire un apport en pleine propriété. Ce choix permet à l’associé de préserver ses droits (par ex. en cas de conflit entre associés) en ne transférant pas la pleine propriété de ses biens à la personne morale. |
Libération intégrale dès la mise à disposition du bien |
Apport en nature : en démembrement de propriété (
usufruit ou nue propriété) |
L’apporteur réalise un transfert de droit réel au profit de la société. Celle-ci peut en user (usus) et en tirer profit (fructus) mais non en disposer (abusus).
2 situations :
→L’associé apporteur conserve la nue-propriété du bien dont la société n’a que l’usufruit jusqu’au décès de l’apporteur ou jusqu’au terme prévu (délai maximum de 30 ans), Art. 617 et 619 Code civil
→L’apporteur garde l’usufruit et la société la nue-propriété. |
Mise à disposition d’un entrepôt, de machines etc. |
→Soit l’apporteur ne dispose que de
l’usufruit sur un bien et en fait l’apport à la société, celle-ci ne pouvant en bénéficier
que jusqu’à la mort de l’associé
→Soit l’apporteur, qui dispose de la pleine propriété
sur un bien, fait l’apport à la société de l’usufruit sur ce bien. La société ne peut en
bénéficier plus de 30 ans. |
Le petit lexique juridique
Capital social :
Il est constitué par l’ensemble des contributions des premiers actionnaires. Ceux-ci ont apporté, soit des espèces, soit des biens en nature. Des apports en industrie peuvent également entrer dans sa composition. Au cours de la vie de la société, les besoins financiers nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) à décider d’en modifier la composition et le montant.
Droit personnel ou droit de créance :
Il s’agit du droit d’une personne, le créancier, d’exiger une prestation d’une autre personne, le débiteur.
Il comporte 3 éléments :
– Le créancier, qui est le sujet actif du droit
– Le débiteur, sujet passif
– La prestation, objet du droit
L’obligation permet donc d’exiger la prestation d’une autre personne. Le droit personnel est un droit relatif, qui n’établit de lien juridique seulement entre le créancier et le débiteur
Un droit réel :
Il s’agit d’un pouvoir juridique exercé par une personne sur une chose.
Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu’il n’admet pas d’intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n’y a qu’un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.
Accompagnement dans la création d’entreprise
Les apports en nature concernent toutes les sociétés : SAS, SARL, SA, EURL, SCI, SASU. Ces biens intégrés au capital social sont des atouts majeurs dans le développement et la réussite de l’entreprise.
« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace », osez entreprendre !
Sources :
Code de commerce : articles L221-1 à L225-257
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée