Cession de parts sociales de SARL : tout savoir sur les formalités

La SARL n’est pas née de la dernière pluie, apparue en 1925 comme Paul Newman, elle a fait une carrière toute aussi brillante que cet acteur au charme ravageur !  Séduisante, mais dans un autre style, la SARL a su traverser l’espace-temps économico-juridique sans une ride. Elle est régie par les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce. Le Code de commerce dispose que « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

Elle se caractérise par sa nature hybride : savant dosage entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Par essence elle est une société de personnes. Les associés sont peu nombreux (moins de 100), intuitus personae, les parts sociales non négociables, avec un mécanisme légal d’agrément. Du point de vue de son organisation, elle tend plus vers une société de capitaux : formalisme, contrôles superposés, sanctions pénales multipliées afin de mieux protéger les associés.
Plébiscitée par près d’un entrepreneur sur deux, la SARL est la forme juridique idéale pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familial.

La cession de parts d’une SARL impacte la vie de l’entreprise et celle de ses associés. Mais dans les faits comment la cession de parts s’effectue-t-elle, quelles formalités les associés doivent-ils respecter ?
CLIC FORMALITÉS vous dit tout sur la cession de parts sociales d’une SARL.

Réalisez votre cession de parts en ligne

1. Cession de parts sociales d’une SARL : pourquoi, quand ?

Les associés d’une SARL peuvent à tout moment décider de céder leurs parts sociales. La société ne peut pas les empêcher de partir. Cependant les statuts prévoient des règles et des modalités de cession de parts. Si l’on se trouve dans le cadre d’une SARL, il faut distinguer 2 cas de figure : la cession de parts d’un associé à un tiers ou entre associés.
La cession de parts n’est pas anormale, elle participe de la vie de la société à responsabilité limitée. Comme tout organisme vivant, la société est, par nature, vouée à évoluer. La cession de parts sociales fait donc partie de ces changements possibles.
La cession peut également s’opérer entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants.
Les limitations au principe : cette liberté de cession de parts sociales est encadrée. Elle suppose un préalable : l’agrément des autres associés. Celui-ci est obligatoire en cas de cession à un tiers étranger à l’entreprise. Il n’est pas imposé par la loi en cas de cession de parts à un associé ou à un membre de sa famille. Cependant les statuts peuvent prévoir la possibilité d’un agrément en cas de cession de parts sociales entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants. Cette dérogation ne peut pas être plus restrictive que la clause d’agrément prévue pour la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société.

Pour qu’il y ait cession de parts, encore faut-il qu’il y ait au moins 2 associés ! Les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle, c’est-à-dire les EURL, n’entrent bien entendu pas dans ce cas. Cependant un associé unique peut décider de céder une partie de ses parts à un tiers ou plusieurs tiers qui deviennent de facto associés d’une société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Ce n’est pas à proprement parler une création ou une transformation de société, mais cette cession de parts aura des répercussions d’un point de vue fiscal et social. Elle nécessitera également au minimum la modification des statuts.

2. La cession de parts sociales : la procédure à respecter

L’article L.223-13 dispose in fine que « Les parts sociales sont […] librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ». Cependant il est toujours possible pour les associés de décider lors de la rédaction des statuts d’une SARL, la mise en place d’un agrément lors de la cession de parts sociales entre associés, entre conjoints ou entre ascendants et descendants. La seule contrainte ici, réside dans le fait que les statuts ne pourront en aucun cas prévoir des règles plus strictes que les règles imposées lors de la cession de parts à un tiers extérieur à l’entreprise.

  • La cession de parts sociales à un tiers étranger à la SARL

L’article L223-14 pose le principe d’un agrément des autres associés et organise la procédure à suivre. L’alinéa premier dispose ainsi que : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».
Avant d’arriver à ce vote un certain formalisme est à respecter.

1er Rédiger un projet de cession de parts

Toute cession de parts sociales nécessite tout d’abord une décision prise par les associés en assemblée générale extraordinaire.
Elle suppose ainsi la rédaction d’un projet de cession de parts qui devra mentionner le nombre des parts ainsi que le nom du cédant.
Ce projet doit être notifié au représentant légal de la SARL et à chacun des associés par courrier recommandé avec avis de réception.
A compter de la réception de cette lettre, le représentant à 8 jours pour fixer la date de l’assemblée générale extraordinaire.

2ème Décider de la cession des parts

L’agrément obligatoire : lors de l’assemblée générale extraordinaire, les associés décident de donner ou non cet agrément. Le vote doit recueillir au moins la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.

Le refus d’agrément : la société est libre de refuser la cession. Cependant elle ne peut contraindre l’associé cédant à rester dans la SARL. Les autres associés ont donc 3 mois à compter de ce refus pour acquérir ou faire acquérir les parts. En cas de désaccord sur le prix des parts, le prix sera déterminé selon les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Le prix de ces parts sera fixé par un expert. Les frais occasionnés seront pris en charge par la société. Le gérant peut également demander une prolongation du délai par décision de justice. Cette prolongation ne peut pas dépasser les 6 mois.
En cas de rachat par l’entreprise, les coassociés sont tenus d’annuler les parts sociales et de diminuer dans le même temps le capital social. Ils ne peuvent pas descendre en dessous du minimum fixé dans les statuts de l’entreprise.
Ce refus d’agrément doit être notifié au cédant par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le cédant est alors libre de renoncer à cette cession suite au refus d’agrément.

  • La cession de parts sociales entre associés, entre conjoints, entre ascendant et descendants

Suivant l’adage qui peut le plus, peut le moins, les règles relatives à l’agrément obligatoire des associés lors de la cession de parts pourront être adaptées et allégées lors de la rédaction des statuts.

3. L’acte de cession : forme, publicité

 La cession doit être constatée par écrit.
L’acte de cession peut être réalisé sous seing privé ou par acte notarié. Il doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties prenantes.
– le cédant
– le cessionnaire
– la société
– les coassociés …
3 exemplaires supplémentaires doivent être rédigés :
– 1 exemplaire pour l’enregistrement
– 2 exemplaires pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés (RCS)

Quelles sont les indications contenues dans l’acte de cession ?
– nom, prénoms et domicile du cédant
– nom, prénoms et domicile du cessionnaire et nationalité
– nombre et désignation des parts cédées (préciser l’origine de propriété : statuts ou cessions antérieures)
– identification de la société : dénomination sociale, capital social, siège social numéro d’identification SIREN suivi de la mention RCS et du nom de la ville du greffe du tribunal de commerce
– prix de la cession et modalités de paiement du prix
– agrément obtenu conformément aux clauses statutaires

La cession doit être officiellement portée à la connaissance de la SARL.
On peut opter:
– soit pour un mode peu formaliste et peu onéreux : le dépôt de l’original de l’acte de cession au siège de la société.
– soit pour un mode plus solennel et donc plus coûteux : la signification à la société par acte d’huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique.

L’opposabilité aux tiers et à la société est le résultat de la publicité faite au registre du commerce et des sociétés (RCS).

L’acte de cession doit être enregistré auprès de l’administration fiscale, en l’espèce le service des impôts des entreprises de l’acquéreur ou du cédant (en cas d’acte sous seing privé) ou du notaire (en cas d’acte notarié). La transmission auprès des services fiscaux doit se faire dans un délai d’un mois à compter de la cession.
Cette formalité fiscale entraîne l’exigibilité d’un droit de 3 % calculé sur le prix de cession, ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure, diminué d’un abattement de 23000 € ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social. Si le montant des droits ainsi obtenu est inférieur à 25 €, cette somme est due à titre de minimum de perception.

Abattement =                                            23000/
                     (Nbre total de parts sociales du capital) x (Nbre de parts cédées)

Il faut également tenir compte, des régimes matrimoniaux. En effet, si un conjoint peut céder librement des actions propres, en revanche la cession de parts communes impose le consentement du conjoint, sous peine de nullité.

Sur le plan du formalisme, la SARL est en concurrence directe avec la SAS qui offre plus de souplesse et dont la procédure de cession d’actions est nettement allégée. Sur le plan de la fiscalité, la SAS est plus avantageuse. En effet, si le droit est de 3% pour la SARL, il n’est que de 0,1% pour la SAS. Il est toujours possible de transformer la SARL en SAS juste avant la cession de parts afin de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.

Etre accompagné dans la rédaction de votre acte de cession de parts ?

« La vie d’entreprise c’est aussi comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber » : cession de parts sociales, modification des statuts, transformation, liquidation, création. Reprise de la fameuse réplique de Forest Gump, cette maxime s’adresse à tous les chefs d’entreprise. La cession de parts sociales est un chocolat corsé qu’il faut savoir manger avec modération, ou pas…

Sources :
Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit des sociétés, Paris, LexisNexis, 30ème édition, 2017.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3262-PGP/version/1?branch=2&language=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291708
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R264

Entreprendre en 18 objectifs

Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’aventure entrepreneuriale en 2017, plus question d’hésiter en 2018. Pour entamer avec ambition cette nouvelle année, voici 18 objectifs qui sont autant de raisons de créer son entreprise !

#Concrétiser un projet
#2 Relever un défi
#3 Être libre
#4 Créer des liens avec mes clients
#5 Développer mon activité à mon rythme
#6 Être toujours sur la brèche
#7 Être un acteur économique de la “start-up Nation”
#8 M’ouvrir au monde
#9 Être reconnu dans le milieu professionnel
#10 Échanger avec mes collaborateurs
#11 M’épanouir dans mon travail
#12 Rendre fier ma famille et mes proches
#13 Prendre en main mon destin
#14 Gagner ma vie correctement
#15 Donner un sens à mon existence
#16 Progresser en permanence
#17 Être accompagné en toute confiance dans mes démarches avec CLIC FORMALITÉS
#18 Pour toutes ses raisons !  

CLIC FORMALITÉS vous souhaite une excellente année 2018, pleine de succès dans vos projets !

ACCRE, ouverte à tous les entrepreneurs !

L’ACCRE, un acronyme bien mystérieux mais qui révèle de véritables opportunités pour tous les entrepreneurs en herbe ! L’ACCRE n’est autre qu’une “aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprise”. Ce dispositif a pour vocation d’encourager à la création et à la reprise d’entreprise. Il consiste en une exonération partielle de charges sociales et un accompagnement pendant les premières années d’activité. Il permet aussi à certains bénéficiaires de prétendre à d’autres formes d’aides.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) prévoit une extension de l’ACCRE à tous les entrepreneurs. Il a été a adopté en lecture définitive  par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017.

Clic Formalités fait le point sur cette nouveauté législative et sur toute l’actualité de l’ACCRE.

Accompagnement dans la création d’entreprise

Exonération  ACCRE : un atout pour les entrepreneurs

L’ACCRE est un dispositif mettant en place plusieurs avantages dont un majeur : une exonération de cotisations.

  • Jusqu’à présent, cette exonération de cotisations est ouverte aux :

– Demandeurs d’emploi
– Bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
– Bénéficiaire du RSA
– Personnes âgées de 18 à 25 ans compris
– Personnes handicapées de moins de 30 ans bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou qui ne remplissent pas les conditions de durée d’activité pour percevoir les allocations de chômage
– Personnes salariées ou licenciées d’une entreprise soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire qui reprennent tout ou partie d’une entreprise
– Certaines personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise
– Personnes créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville et aux bénéficiaires du complément de libre choix d’activité de la prestation partagée d’éducation du jeune enfant

  • A partir du 1er janvier 2019 :

L’exonération ACCRE sera ouverte à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise. Edouard Philippe et toute l’équipe gouvernementale ont impulsé cette mesure pour soutenir la création et la reprise d’entreprise. Le projet a été porté dans le PLFSS de l’année 2017.

La conséquence de ce dispositif est ainsi d’accorder “une année blanche” aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Cet avantage a été accordé afin de faciliter l’amorçage des nouvelles entreprises et ainsi de renforcer les modèles économiques encore fragiles.
Le poids des cotisations sociales est une question majeure pour toute personne qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Le législateur, conscient de ce frein à la création d’entreprise, a prévu un certain nombre de régimes d’exonération des cotisations dont l’ACCRE.

Exonération ACCRE : Tableau récapitulatif

       Création ou reprise de l’entreprise                       depuis  le 1er janvier 2017
                            1er janvier 2019
Bénéficiaires Bénéficiaires de l’Accre dont les revenus d’activité sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 39.228 € en 2017 et 39.732€ pour 2018 Tous les entrepreneurs, ayant au titre de leur 1ère année d’exercice, un revenu ou une rémunération annuel net inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) soit 40.000 €
Pas d’exonération des charges sociales Si les revenus sont supérieurs à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 39 228 € en 2017 ou 39.732 € en 2018 Si les revenus sont supérieurs à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (Pass)
Exonération totale des charges sociales Si les revenus ou les rémunérations des bénéficiaires sont inférieurs à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 29.421€ en 2017 et 29.799 € en 2018 Si les revenus ou les rémunérations des bénéficiaires sont inférieurs à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass)
Exonération dégressive des charges sociales Si les revenus sont supérieurs à 3/4 du Pass et inférieurs à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit entre 29.421 € et 39.228 € en 2017; soit entre 29.799 € et 39.732 € en 2018 Si les revenus sont supérieurs à 3/4 du Pass et inférieurs à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (Pass)
Un décret fixera les paramètres de calcul (seuil et dégressivité)
Principales cotisations exonérées Cotisations à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, aux prestations familiales, à l’assurance vieillesse de base Cotisations à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, aux prestations familiales, à l’assurance vieillesse de base
Cotisations toujours dues Cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au Fonds national d’aide au logement (Fnal), à la formation professionnelle continue et au versement transport Cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au Fonds national d’aide au logement (Fnal), à la formation professionnelle continue et au versement transport
Calendrier des exonérations Départ de l’exonération
– Pour les  salariés : du début d’activité de l’entreprise
– Pour les non-salariés : de la date d’effet de l’affiliation

Durée d’exonération : 12 mois
Jusqu’à 3 ans pour une micro-entreprise
Départ de l’exonération
– Pour les  salariés : du début d’activité de l’entreprise
– Pour les non-salariés : de la date d’effet de l’affiliation

Durée d’exonération : 12 mois
Jusqu’à 3 ans pour une micro-entreprise (maintient de cette prolongation)

Les entrepreneurs ayant déjà bénéficié de l’exonération au titre d’une activité devront attendre 3 ans à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’en bénéficier pour pouvoir y prétendre au titre d’une nouvelle activité.

Créer son entreprise

Le Président Macron déclarait en juin 2017 devant les entrepreneurs du salon VivaTech, dédié aux nouvelles technologies, vouloir faire de la France “la nation des start-up”. Le projet de loi de  financement de la Sécurité sociale de 2018 s’inscrit dans cette dynamique. L’exonération ACCRE n’est pas la première mesure d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Elle fait partie d’un ensemble de mesures engagées par la nouvelle majorité. Le Président de la République affirme  ainsi sa volonté de “réformer profondément la philosophie de l’entreprise”.
Après ce marathon parlementaire, le Conseil constitutionnel vient d’être saisi de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018. Le gouvernement devra attendre le verdict des 9 sages avant de prendre à nouveau le relais. Les modalités d’application de cette loi seront en effet précisées par décret en Conseil d’Etat. Son travail est donc loin d’être fini. L’ensemble des entrepreneurs  devra être attentif à la mise en oeuvre de ce texte ambitieux.

Sources :
https://www.service-public.fr/
https://www.pole-emploi.fr/
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/

 

Impôt sur la fortune immobilière : impôt sur la fortune version Macron ?

“Le roi ne meurt point”, cet adage de l’Ancien régime peut être transposé sans la moindre difficulté à l’impôt. Si l’histoire de France a vu défiler sous ses yeux des régimes politiques variés, une constante perdure : la levée des impôts.

Les Français et la puissance publique entretiennent un lien particulier avec cette dernière. L’impôt ne meurt point, mais il peut faire chuter le monarque qu’il soit d’essence divine ou issu des urnes, quand celui-ci s’aventure sur le terrain des réformes fiscales.

Le projet de loi de finances pour 2018 marque une étape importante dans le quinquennat du Président Emmanuel MACRON. L’avenir fiscal de la France y est pour partie en jeu. La refonte de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était l’une des promesses phare du candidat MACRON. Son remplacement par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) vient d’être voté par l’Assemblée nationale il y a quelques jours.
Quels sont les enjeux politiques et économiques de ce nouvel impôt pour les entreprises et les particuliers ? CLIC FORMALITÉS a enquêté.

Accompagnement dans la création d’entreprise

 1. Impôt de solidarité sur la fortune vs. Impôt sur la fortune immobilière : des enjeux fiscaux et politiques

Les députés ont voté, en première lecture, vendredi 20 octobre l’une des mesures emblématiques et tout aussi controversées du budget 2018 : la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et son remplacement par un impôt sur le patrimoine immobilier, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Impôt sur la fortune : rappel historique

 L’impôt sur la fortune a été introduit en 1981 après l’élection de François Mitterrand. En réalité cet impôt existait déjà depuis longtemps en Allemagne. Ce sont les Allemands qui l’ont institué la première fois à la fin du XIXe siècle dans le cadre des réformes de Bismarck.

La France, souvent à contre courant de ses partenaires européens l’institue, quand dans le même temps, les autres pays européens l’abandonnent progressivement. Ainsi, l’ISF « n’est plus perçu par les services fiscaux allemands depuis le 1er janvier 1997 faute pour le législateur de le rendre conforme à la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 22 juin 1995 ». Le législateur allemand s’est  bien gardé depuis cette décision d’adapter sa législation à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.  

La création d’un impôt sur les grandes fortunes (IGF) était l’une des mesures phares au sein  des “110 propositions” du candidat François MITTERRAND. Cette mesure sera définitivement adoptée le 19 décembre 1981 par le Parlement. Après sa suppression lors de l’arrivée de Jacques CHIRAC, chef du gouvernement d’une première cohabitation, cet impôt sur le patrimoine sera réintroduit sous le nom “d’impôt de solidarité sur la fortune” (ISF) en 1988 avec le retour, à l’Assemblée, d’une majorité socialiste. Depuis lors, les différents gouvernements n’ont plus osé s’attaquer frontalement à l’ISF.

La France a fait de cet impôt un symbole politique. Comme pour la TVA, l’ISF est avant tout un marqueur politique et idéologique. Il est donc toujours très difficile d’y toucher. Il suffit pour s’en convaincre de lire la plupart des articles rédigés par la doctrine. Les arguments en faveur de la suppression de l’ISF reposent la plupart du temps sur des considérations d’ordre économique, de rationalité et de rentabilité, où l’émotionnel est écarté. A contrario, les défenseurs de l’ISF s’’appuient sur des “arguments d’égalité pour le préserver [ce qui] semble humainement et politiquement compréhensible”. Ce discours relève plus du psychologique et du politique que de la neutralité fiscale ou de l’efficacité économique.

Le risque est donc grand pour le Président Macron de s’en prendre impunément à un totem fiscal de cette ampleur. Afin de ménager le chou et la chèvre il a donc opté pour une réforme que l’on peut qualifier en demi teinte.

Impôt sur la fortune immobilière : l’esprit de la réforme Macron

Sans supprimer totalement l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le Président Emmanuel Macron soutenu par sa majorité parlementaire, a transformé celui-ci en impôt sur la fortune mobilière (IFI).

La philosophie qui sous-tend cette volonté politique est énoncée dans le texte de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire  :

Pour stimuler l’investissement productif, risqué et innovant, l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sera transformé en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dès 2018 et un taux de prélèvement unique de 30 % sur les revenus de l’épargne sera également instauré en 2018, incluant les prélèvements sociaux. Dans un contexte de transition technologique profonde, le besoin en capital est encore plus important qu’hier et alléger sa fiscalité est devenu indispensable. Ces différentes mesures s’inscrivent également dans une logique de convergence européenne, puisque les taxes sur le capital ont, en France, un poids particulièrement élevé par rapport à nos partenaires européens. Outre le fait que ces mesures participent à l’effort de réduction du coût du capital, elles réorienteront l’épargne nationale vers le financement des entreprises”.

Investir

Au-delà du soutien aux entreprises, les mesures fiscales de la trajectoire sur l’État visent à orienter l’épargne française vers l’investissement des entreprises qui prennent des risques, qui innovent et qui créent les emplois de demain. Ainsi un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les revenus du capital sera introduit. En parallèle l’impôt sur la fortune sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Enfin des mesures spécifiques sont prévues pour améliorer l’attractivité du territoire vis-à-vis des investissements étrangers, et notamment le développement de la place de Paris dans le contexte du Brexit”.

Cette réforme fiscale vise 2 objectifs principaux :
– orienter l’épargne des Français vers l’investissement productif en abaissant l’imposition du capital.
– freiner l’exil fiscal des Français les plus aisés et si possible les convaincre de revenir vivre en France au moment où le Brexit les fait fuir de Grande-Bretagne.

L’IFI concernera donc les contribuables qui possèdent un patrimoine immobilier net taxable, après déduction des dettes, supérieur à 1,3 million d’euros.

Mais derrière cette volonté affichée de favoriser l’investissement auprès des entreprises et plus particulièrement des entreprises innovantes et d’inciter les particuliers à investir dans le secteur entrepreneurial se cachent des incohérences voire des contresens économiques.

2. Impôt sur la fortune immobilière : l’impact réel sur les entreprises et le patrimoine

Le gouvernement en remplaçant l’ISF par un IFI veut encourager les placements productifs et décourager les placements immobiliers.

Supprimer l’impôt sur la fortune mais uniquement sur la part pesant dans les investissements des entreprises, c’est-à-dire sur l’investissement mobilier, et dans le même temps de le conserver sur l’immobilier est “un mauvais choix” fiscal selon le Professeur de fiscalité, Pierre Beltrame. L’une des conséquences principales va donc être “d’alourdir encore le poids fiscal qui pèse déjà sur l’immobilier et notamment sur l’immobilier locatif[…]. Si on supprime l’ISF, il faut le supprimer totalement. D’un point de vue de la rentabilité, cet impôt  a un mauvais rendement, il rapporte actuellement entre 4 et 5 milliards par an ce qui ne représente quasiment rien au regard de l’ensemble des recettes fiscales totales nettes de l’Etat”. Pour 2016, il représente à peine 1,5% des recettes fiscales de l’Etat, alors que l’impôt sur le revenu représente 22,4% et la TVA près de 53%.

Ce choix est avant tout “une option politique” pour le Professeur Beltrame. À trop taxer l’immobilier, le gouvernement va finir par décourager les personnes voulant investir dans l’immobilier. “On retrouve des vieux comportements français qui consistent à considérer que le propriétaire immobilier est un rentier : la caricature du rentier du XIXème siècle, bedonnant avec sa chaîne en or,  qui vient expulser le pauvre artiste.  Il faut sortir de ces clichés et regarder l’investisseur immobilier comme un véritable agent économique. Le président Macron et son gouvernement semblent oublier que “l’immobilier, excellent multiplicateur d’investissements et pourvoyeur d’emplois, en principe non « délocalisables », constitue un secteur stratégique de l’économie nationale[…]. Longtemps domaine privilégié de l’investissement public, le logement est désormais financé essentiellement par le recours aux capitaux privés. L’investisseur, propriétaire bailleur immobilier n’est donc pas seulement un épargnant, détenteur d’un patrimoine dont il tire des revenus, c’est un agent économique actif qui joue un rôle essentiel dans l’offre de logements. ”.

La suppression de l’ISF va certes en faveur de l’entreprise. En effet, cet impôt pèse sur les entreprises notamment les startups. À sa création, les actions attachées à la startup représentent une faible valeur. Quand la startup prospère, les actions peuvent rapidement voir leur valeur explosée. Une fiscalité lourde lors de la vente de ces actions peut freiner les investisseurs. En revanche, la suppression l’ISF sur le capital des entreprises placé en actions encourage l’investissement en action. La réforme d’Emmanuel MACRON est bien une aide directe à l’investissement mobilier.
Le gouvernement d’Edouard PHILIPPE soutient cette idée.
Cependant, ce raisonnement atteint ses limites quand il s’agit d’aborder le cas délicat des titres de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) ou d’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI). Les revenus tirés de ces placements immobiliers locatifs à long terme sont à la frontière entre le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier.

Si l’on considère que l’IFI concerne tous les placements immobiliers alors les SCPI, les OPCI comme les titres de sociétés foncières cotées en bourse devraient entrer dans l’assiette de cet impôt. Mais comme le rappelle le journal Le Monde, “ces placements, surtout investis dans l’immobilier d’entreprise, jouent un rôle important dans le financement de l’économie”. En outre, quand ces titres sont détenus via un contrat d’assurance, le propriétaire n’est autre que la compagnie d’assurance. Quid alors de l’investisseur : sera-t-il redevable de l’IFI ?


Créer son entreprise

Cette réforme fiscale voulue par le Président Macron aura sans nul doute un impact sur le comportement des entreprises mais également des ménages. Plutôt que de jouer les Cassandre, l’Assemblée nationale a décidé d’instaurer une mission de suivi et d’évaluation des impacts économiques et sociaux du remplacement de l’ISF par l’IFI. Le premier ministre Edouard PHILIPPE a prévenu que changer le comportement des investisseurs ne se ferait pas du jour au lendemain. Le pari est audacieux dans un monde où le temps est une denrée rare.  

Sources
– Patrick Artus et al., “Fiscalité des revenus du capital”, Notes du conseil d’analyse économique 2013/9 (n° 9), p. 1-12.
– Pierre Beltrame, “Pour une fiscalité pérenne de l’investissement immobilier locatif “, Les nouvelles fiscales – n° 1136 – 15 juin 2014 p. 27-32
Pierre Beltrame, Entretien réalisé par CLIC FORMALITÉS, le 25 juillet 2017, Marseille
– Marie Chenevoy-Gueriaud, “L’impôt de solidarité sur la fortune : une évolution inachevée”, Droit prospectif, vol. 114, no 3, 2006, p. 1543.
Jean-Édouard Colliard et Claire Montialoux,  “Une brève histoire de l’impôt”, Regards croisés sur l’économie, vol. 1, no. 1, 2007, pp. 56-65
– Béatrice Majnoni d’Intignano, “Fin du fin de l’ISF ? “, Commentaire 2017/1 (n° 157), p. 65-67.

Impôt sur la fortune immobilière : la fiscalité selon Macron

“Les impôts ne sont que de l’argent prêté ; ils viennent du peuple, il faut qu’ils retournent au peuple”, écrivait Napoléon BONAPARTE dans ses Maximes et pensées.
Le Président MACRON, quant à lui, semble avoir une position différente : la fiscalité est un outil au service de la création d’entreprise et à l’investissement. Le candidat MACRON l’avait promis : la création d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de l’épargne de l’ordre de 30% et surtout le remplacement de l’impôt sur la fortune  par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le Président MACRON l’a fait avec le soutien de sa majorité à l’Assemblée nationale. Orienter l’épargne vers l’investissement des entreprises françaises et l’investissement est un cheval de batail du gouvernement.
La suppression de l’ISF et son remplacement par l’IFI aura, selon le Premier ministre Edouard PHILIPPE et son ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Bruno LEMAIRE, un impact sur le comportement des Français dans leurs placements et donc sur la structure des investissements en France. Encourager ceux qui prennent des risques, ceux qui permettent de créer et de développer  l’économie  est un objectif  prioritaire du quinquennat. Mais en quoi consiste réellement ce nouvel impôt sur la fortune immobilière?  CLIC FORMALITÉS a enquêté.

Accompagnement dans la création d’entreprise

  • Impôt sur la fortune immobilière : une actualité juridique brûlante

Les députés ont voté, en première lecture, vendredi 20 octobre l’une des mesures emblématiques et tout aussi controversées du budget 2018 : la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et son remplacement par un impôt sur le patrimoine immobilier, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

L’article 12 de la loi de programmation des finances publiques abroge l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et institue un impôt sur la fortune immobilière (IFI) des personnes physiques détenant un patrimoine immobilier.

  • IFI :  barème et abattement

Le barème 2018 de l’IFI reste identique à celui de l’ISF. Il est composé de 6 tranches d’imposition, les taux allant de 0% à 1,5%. Le seuil de l’IFI est identique au seuil de l’ISF, il est fixé à 1,3 millions d’euros. Comme pour l’ISF, les personnes assujetties à l’IFI se voient accorder un abattement de 30% au titre de la résidence principale. La réduction d’impôt “ISF dons” en faveur des dons aux organismes d’intérêt général sera transposée dans l’IFI.

Taux applicable
en %
Tranche de la valeur nette imposable
du patrimoine immobilier
0 Jusqu’à 800 000
0,5 Entre 800 001 € et 1 300 000
0,7 Entre 1 300 001 € et 2 570 000
1 Entre 2 570 001 € et 5 000 000
1,25 Entre 5 000 001 € et 10 000 000
1,5 Supérieure à 10 000 000
  • Les signes extérieurs de richesse taxés

Le 12 octobre les députés ont voté plusieurs amendements en commission des finances visant à augmenter la taxation de certains “signes extérieurs de richesse”. Parmi ces objets on compte par exemple les métaux précieux, les voitures de sport, les yachts. L’assiette de l’IFI pesait dans le projet initial uniquement sur les actifs immobiliers. Le fait que les signes extérieurs de richesse échappent à ce nouvel impôt a heurté beaucoup de députés et l’opinion publique de façon générale. Afin de pallier ces critiques, les députés ont donc amendé le texte sur proposition de la commission des finances :

  • augmentation de la taxe forfaitaire sur la cession des objets précieux
  • mise en place d’une taxe additionnelle sur les immatriculations des voitures de sport ou de luxe de plus de 36 chevaux
  • forte hausse des droits de francisation (taxe à payer annuellement par les propriétaires de bateaux  en France)
  • augmentation du droit de passeport, payé par les Français naviguant sous pavillon étranger. Ces 2 hausses s’appliquent pour les navires de plus de 30 m.

2. Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de l’épargne : contrepartie de la suppression de l’impôt sur la fortune

  • Prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax : qu’est ce que c’est?

Le prélèvement unique forfaitaire qu’a voté l’Assemblée nationale n’est pas inconnu de nos voisins européens. Plusieurs d’entre eux, comme l’Allemagne, la Suède, l’Italie ou l’Espagne ont instauré un taux unique. La version anglo-saxonne  de cet impôt est la flat tax que l’on peut traduire par  “taxe forfaitaire” ou “impôt à taux unique”. Le mécanisme est simple : un taux unique d’imposition est applicable à tous les contribuables quel que soit le montant de leurs revenus. C’est donc un taux proportionnel et non progressif comme par exemple l’impôt sur le revenu dont le taux varie par tranche d’imposition.

  • Le prélèvement forfaitaire unique selon Macron :

Le Président MACRON milite depuis longtemps pour cet impôt qui a l’avantage d’offrir une plus grande lisibilité pour le contribuable. Les partisans du prélèvement forfaitaire unique avance un deuxième argument : sa mise en place incite le contribuable  à placer  son argent différemment sans être à la recherche permanente d’avantages fiscaux qui brouillent la donne de l’investissement.

Le PFU a été voté par l’Assemblée nationale au mois d’octobre lors des discussions portant sur le projet de loi de finances pour 2018. Son taux est de 30%. Il se compose en réalité de 2 prélèvements : un prélèvement au titre des cotisations sociales au taux global de 17,2% (taux en vigueur à compter de 2018) et un prélèvement au titre de l’impôt sur les revenus fixé au taux de 12,8%.
Il porte sur les revenus de l’épargne: intérêts de livrets, de comptes à terme, de comptes et plans épargne-logement, d’obligations ainsi que les dividendes et les plus-values de cessions de valeurs mobilières, l’assurance vie .
Le PFU s’appliquera à compter de janvier 2018 aux gains des primes versées à compter du 27 septembre 2017 lorsque l’encours total des contrats d’une personne dépasse 150 000 € et cela quelle que soit la durée du contrat au moment du rachat (après 8 ans, l’abattement de 4600 € ou 9200 € est maintenu). Pour les dividendes ce système aura pour effet d’alléger la fiscalité à partir de la tranche des 30%. En revanche, il ne concerne pas les revenus fonciers (location nue ou meublée) qui sont imposés dans le revenu global soumis au barème. Le PFU ne concerne pas non plus le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire, le Livret Jeune, le Livret d’épargne populaire et le Plan d’épargne en actions : ces produits bénéficient d’un régime dérogatoire et sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Créer son entreprise

La simplification du système fiscal français est un des objectifs du gouvernement actuel. Elle s’inscrit dans un cadre plus large: Emmanuel MACRON veut dépoussiérer et redonner une nouvelle jeunesse aux monuments du droit : réforme du code du travail, réforme fiscale, réforme administrative.
Si “La simplicité est la sophistication suprême”, selon Léonard DE VINCI, la frontière est ténue entre simplicité et simplisme.

Sources
– http://www.assemblee-nationale.fr/
– Marie Chenevoy-Gueriaud, “L’impôt de solidarité sur la fortune : une évolution inachevée”, Droit prospectif, vol. 114, no 3, 2006, p. 1543.
– Béatrice Majnoni d’Intignano, “Fin du fin de l’ISF ? “, Commentaire 2017/1 (n° 157), p. 65-67.

La liquidation judiciaire simplifiée : tout savoir

L’expression  “liquidation judiciaire”  effraie souvent. Le porteur de projet lors de la création de son entreprise n’envisage pas l’avenir avec la mise en oeuvre d’une procédure de liquidation.

Elle fait pourtant partie intégrante de la vie de l’entreprise. Cette procédure ne doit pas être vécue par l’entrepreneur comme une fatalité ou un mauvais coup du sort, mais comme un nouveau départ, sorte de loi karmique de l’entrepreneur. Dans 90% des cas, les procédures collectives débutent ou débouchent sur une liquidation judiciaire. Une part importante des liquidations judiciaires touchent les petites entreprises.

Le législateur, conscient de cette réalité économique, a mis en place un régime simplifié de liquidation judiciaire qui s’adresse uniquement à ces petites entreprises.

Clic Formalités vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la liquidation judiciaire simplifiée.

Accompagnement dans la procédure de liquidation d’entreprise

 

1.­ Liquidation judiciaire simplifiée : la définition

Selon le dictionnaire juridique, “la « liquidation judiciaire » est une procédure collective, résultant d’une action engagée par un ou plusieurs créanciers d’un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles””.

La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure particulière apparentée à la liquidation judiciaire.  Elle ne doit pas être confondue avec la déclaration de cessation des paiements, c’est-à-dire le dépôt de bilan. Le juge peut utiliser la liquidation judiciaire simplifiée sous certaines conditions.  Elle se distingue de la liquidation volontaire ou amiable qui est déclenchée à l’initiative des associés.

 

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prévue au chapitre IV du titre IV du nouveau livre VI du Code de commerce, résultant de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 (articles 95 et 96). C’est une modalité dérogatoire de la liquidation judiciaire destinée aux débiteurs  répondant à certaines conditions relatives au chiffre d’affaires, au nombre de salariés et à la possession de bien immobilier. En effet, ce régime simplifié est réservé à la liquidation des entreprises qui ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, lorsque le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Dans certain cas l’ouverture d’une liquidation simplifiée est obligatoire, dans d’autres cas, l’utilisation de cette ouverture est seulement facultative comme le prévoient les articles L. 641-2 et L. 641-2-1 du Code de commerce. Le Tribunal décide quels biens du débiteur seront vendus et s’ils seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré.

La procédure de la liquidation judiciaire simplifiée peut être :

  • Abrégée : si les biens du débiteur sont vendus de gré à gré, soit aux enchères publiques dans les 4 mois. la procédure doit être terminée au plus tard 1 an après son ouverture.
  • Allégée : dans ce cas, il n’est pas utile de vérifier les créances qui n’ont aucune chance d’être payées. Seules sont vérifiées les créances nées d’un contrat de travail et les créances susceptibles de venir dans un rang utile.
  • Plus formaliste : dans ce cas, le liquidateur judiciaire doit établir un projet de répartition déposé au greffe avec publicité d’avis au Bodacc. Tout intéressé peut dans un délai d’1 mois contester le projet de répartition.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal ou la cour d’appel est considéré par la jurisprudence comme une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La décision d’appliquer ou non une procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne peut donc pas être contestée.   

2. Liquidation judiciaire simplifiée : tableau récapitulatif

Liquidation judiciaire simplifiée
obligatoire
Liquidation judiciaire simplifiée facultative
Conditions d’ouverture Les 3 conditions sont cumulatives

  • 1er : l’entreprise n’a pas de bien immobilier
  • 2ème : l’entreprise n’emploie pas plus d’un salarié (au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure)
  • 3ème : le chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise est inférieur ou égal à 300 000 € (au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure)

Le montant du chiffre d’affaires est défini à l’article R. 123‐200 du Code de commerce : « le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ». Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Les 3 conditions sont cumulatives

  • 1er : l’entreprise n’a pas de bien immobilier
  • 2ème: les effectifs de l’entreprise ne dépassent pas 5 salariés
  • 3ème : le chiffre d’affaires de l’entreprise hors taxes est compris entre 300 000 € et 750 000 €.
Caractéristiques Liquidation judiciaire simplifiée obligatoire Liquidation judiciaire simplifiée facultative
Vérification des créances
  • pas de vérification de l’ensemble des créances.
  • vérification des créances salariales
  • vérification des créances pouvant être réglées avec l’actif disponible, en fonction de leur rang
Vente des biens
  • vente des biens de gré à gré  (vente libre avec accord du vendeur et de l’acheteur), ou vente aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire. aucune autorisation du juge-commissaire n’est requise.
  • possibilité de désigner le liquidateur judiciaire pour réaliser l’inventaire des biens. Dans ce cas, si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne pour réaliser la prisée des biens un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
  • vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire. Cette vente doit intervenir dans les 4 mois suivant la décision ordonnant la liquidation judiciaire simplifiée.
Règlement des créanciers
  • 1ère étape : vérification des créances et vente des biens.
  • 2ème étape : établissement d’un état des créances par le liquidateur judiciaire, complété par des propositions  de répartition des sommes recueillies entre les créanciers.
  • 3ème : l’ensemble des documents est publié au Bodacc.
  • 4ème étape : répartition des sommes effectuée par le liquidateur conformément à  ses propositions ou conformément à la décision du juge-commissaire

En cas d’impossibilité de régler l’ensemble des créances, les sommes seront versées en priorité aux créanciers privilégiés. Cet état fera l’objet d’un simple dépôt au greffe.

Durée –   La clôture de la liquidation judiciaire simplifiée facultative est de 6 mois. 
– La clôture de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire est prononcée au plus tard dans les 6 mois après l’ouverture de la procédure. Ce délai peut seulement être prorogé de 3 mois.Le juge a toujours la faculté d’opter pour une procédure judiciaire classique si les circonstances le justifie. Il peut également basculer vers une liquidation judiciaire de droit commun si les délais de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée sont dépassés. Dans ce cas, le tribunal fait convoquer le débiteur à l’audience.


Les grandes étapes de la liquidation judiciaire simplifiée : 

Qu’il s’agisse d’une procédure obligatoire ou facultative, voici comment se déroule la liquidation judiciaire simplifiée :

Étape 1 : Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée par le Tribunal de commerce qui désigne le liquidateur chargé de mener les opérations de liquidation. Une fois cette décision prononcée, il y a des premières conséquences sur la société :

  • Le dirigeant de l’entreprise est dessaisi
  • La dissolution de la société
  • L’arrêt de l’activité

Étape 2 : Vérification des créances salariales et de celles qui peuvent être réglées avec l’actif disponible.

Étape 3 : Vente des biens de l’entreprise par le liquidateur.  

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, le liquidateur vend les biens soit de gré à gré soit aux enchères publiques. Aucune autorisation du juge-commissaire n’est nécessaire.

Si la liquidation judiciaire est facultative, la vente des biens mobiliers doit avoir lieu dans les 4 mois suivant la décision ordonnant cette liquidation.

Étape 4 : Etat des lieux des créances pour vérifier si les sommes disponibles peuvent suffire à régler les créanciers.  

Dans le cas où les montants à distribuer permettent uniquement le paiement des créanciers privilégiés, cet état fait alors  l’objet d’un simple dépôt au greffe.

Étape 5 : Clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans les 6 mois après son ouverture. Ce délai peut être prorogé de 3 mois au maximum.

3. Liquidation judiciaire simplifiée : la clôture et les effets

La procédure de liquidation judiciaire qu’elle soit simplifiée ou non,  se termine par sa clôture, qui est prononcée par le tribunal par voie de jugement.
En ce sens elle est très différente de la liquidation volontaire. En effet, dans le cadre d’une liquidation amiable, l’entreprise a la possibilité d’apurer son passif, avec un actif supérieur au passif, la société est en mesure de payer l’ensemble du passif. En général, le gérant fera office de liquidateur amiable et procèdera au paiement des créances avant de finaliser la liquidation.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire les effets sont différents. 

Si la liquidation judiciaire classique n’est enfermée dans aucun délai légal, la liquidation judiciaire simplifiée répond à des délais qui lui sont propres. En effet, le législateur, dans un souci de simplification pour les petites entreprises, a voulu imposer un délai bref aux opérations de liquidation. Cette procédure s’applique pour des entreprises sans actif immobilier et à l’activité réduite. Le délai d’un an imparti au tribunal court à compter de la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée. Cela s’applique au jugement de liquidation judiciaire ou à la décision ultérieure éventuelle par laquelle le tribunal ou son président a pu décider d’appliquer les règles de la procédure simplifiée.

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, la durée de la procédure est réduite d’un an à six mois (article. L. 644‐5, al. 1 du Code de  commerce).

Une fois les opérations de liquidation terminées, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée produit les mêmes effets que le jugement de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire soumise aux règles communes. Il est soumis aux mêmes publicités et aux mêmes recours :

  • La liquidation judiciaire vaut libération définitive du débiteur à l’encontre de ses créanciers antérieurs à la liquidation.
  • Le liquidateur judiciaire procède à la reddition des comptes. il a 2 mois à compter de l’achèvement de sa mission pour déposer au greffe un compte rendu de fin de mission.
  • Quand le débiteur est une personne morale, la publication de la clôture de la liquidation a pour effet la disparition de celle-ci.

Liquider son entreprise en toute sérénité

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée vise à faciliter les démarches de l’entrepreneur lors de la cessation de son activité. Ce type de liquidation judiciaire est également une procédure allégée. En effet, les créances qui en l’état n’ont aucune chance d’être acquittées, telles que les créances chirographaires (c’est-à -dire les créances simples), ne sont pas vérifiées. Si cette procédure vise au départ les petites entreprises, la jurisprudence a ouvert une liquidation simplifiée contre un auto-entrepreneur. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée touche également les micro entreprises.

La procédure de liquidation judiciaire continue à interroger le législateur et les professionnels du droit. L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 complétée par l’ordonnance no 2014‐1088 du 26 septembre 2014 marque une évolution importante dans le cadre des procédures collectives. La société n’est plus vouée à disparaître automatiquement à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire. À l’ouverture de cette procédure, la société n’est plus dissoute. Elle  continue d’exister  au plan juridique en toutes circonstances, qu’elle exerce encore ou non une activité à l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire. Ainsi la société conserve sa personnalité morale pendant la procédure, certes pour les besoins de la liquidation mais également dans la perspective d’aboutir à une clôture pour extinction du passif satisfaisant le débiteur et ses créanciers.

 

Le législateur en mettant en place ce mécanisme a voulu offrir à la société l’espoir d’un avenir meilleur. Mais cette volonté n’est-elle pas illusoire face à la réalité même de la procédure qui impose pour être ouverte que la société soit en “cessation des paiement” et dont “le redressement est manifestement impossible”?  Le premier enseignement que le Bouddha délivre est que “Tout n’est qu’illusion”. La société en liquidation judiciaire sera-t-elle rattrapée par la réalité économique ? Tout est question de karma entrepreneuriale.

Sources :

– Brocard E., “La cession de droits sociaux et l’entreprise en difficulté”, Rev. sociétés 2015. 217
– Coquelet Marie-Laure, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, , Dalloz, Droit privé, 6e éd., 2017
-Le Corre Pierre-Michel , Droit et pratique des procédures collectives 2017/2018, , 9e éd., Dalloz Action, 2016
-Voinot Denis, “L’avenir de la société en liquidation judiciaire”, Droit et Patrimoine, No 242, 1er décembre 2014
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/liquidation-judiciaire.php
https://www.service-public.fr

Bien assurer son prêt professionnel

Tout professionnel, qu’il soit entrepreneur, auto-entrepreneur ou exerçant en profession libérale, a la possibilité de contracter un prêt professionnel pour réaliser un projet immobilier, acheter un fonds de commerce ou tout simplement investir dans le cadre de son activité.

Comme pour un crédit personnel, bien que non obligatoire, il est quasi impératif d’assurer son prêt. En effet, le risque est d’autant plus important pour un prêt professionnel puisque la santé financière dépend alors de celle de son activité.

Au moment de la contraction d’un emprunt professionnel il faudra alors présenter à l’organisme prêteur un dossier complet du projet incluant des tableaux prévisionnels sur 3 ans et fournir toutes les garanties dont il aura besoin pour valider le prêt. L’assurance emprunteur étant la meilleure garantie pour la banque, mieux vaut bien s’assurer.

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L’assurance de prêt professionnel : qu’est-ce que c’est ?

Comme une assurance de prêt particulier, l’assurance emprunteur professionnelle permet de garantir la solvabilité de l’emprunteur en cas d’incapacité de remboursement à la suite d’un « accident » (chômage, arrêt de travail mais aussi invalidité et décès). L’assurance de prêt prend donc en charge tout ou partie de la somme restant due auprès de l’organisme prêteur en cas de coup pour l’assuré.

En contrepartie d’une telle garantie, l’assuré doit verser une prime d’assurance à échéance régulière, comme il a été convenu au moment de la souscription du contrat. Ce versement peut se faire mensuellement ou trimestriellement.

Selon le montant, les remboursements de l’assurance de prêt professionnel peuvent s’étaler de 2 à 7 ans.

Le saviez-vous : Les frais engagés dans l’assurance de prêt d’un crédit professionnel sont déductibles des impôts de l’entreprise. Cet allégement fiscal peut atteindre 25% du montant des intérêts d’un crédit. Faites appel à un comptable pour vous aider à défiscaliser les frais de l’assurance emprunteur.

Comment bien assurer son prêt professionnel ?

Pour bien choisir l’assurance de son crédit professionnel, il est important de mener une étude détaillée de ses besoins au préalable.
Quelle est la somme que je souhaite assurer ?
Vais-je avoir besoin de garanties supplémentaires optionnelles (garantie perte d’emploi si vous travaillez en parallèle de votre activité d’entrepreneur) ?
Se poser les bonnes questions va permettre à l’emprunteur d’identifier ses besoins.

La protection d’un emprunt professionnel est entièrement personnalisable. Elle varie donc selon les risques que l’on souhaite couvrir, mais aussi en fonction du secteur d’activité de la profession de l’assuré. Tout cela va bien sûr influer sur le montant des échéances.

Dans toutes les situations, sachez qu’il est préférable de choisir un organisme d’assurance qui permet d’adapter les mensualités d’un prêt. Effectivement, il est fréquent de subir de légers passages à vide au moment de démarrer une activité et la trésorerie ne permettra pas de payer les échéances. Pas de panique ! Certains organismes prêteurs proposent à leurs assurés de décaler le remboursement d’une échéance à la fin du prêt. Mieux encore, il est possible de moduler le montant de chaque échéance (à la hausse ou à la baisse) pour trouver le bon équilibre à chaque fois.

Astuce : faire des économies sur son assurance de prêt et donc sur son prêt

L’assurance de son crédit professionnel peut représenter un poids non négligeable dans les finances d’une entreprise. C’est pourquoi nous vous avons préparé quelques astuces pour faire des économies sur l’assurance de prêt professionnel.

  • Déléguez l’assurance de votre prêt à un assureur spécialisé :
    Encore aujourd’hui, près de 85% des contrats d’assurance de prêt sont souscrits auprès d’établissements bancaires. Or ces contrats sont le plus souvent bien plus chers que les contrats souscrits auprès de la délégation des assureurs externes. Il existe même des assureurs spécialisés dans certains types de contrat qui eux peuvent proposer des contrats d’assurance de prêt professionnel à des tarifs imbattables.
  • Financez votre projet avec deux lignes de crédits :
    Diviser le financement de son emprunt en deux va permettre d’abaisser le taux moyen du crédit et de payer moins cher. L’idée est de contracter le premier emprunt sur une durée longue (7 ans) et le second sur une courte durée (2 ans). En procédant ainsi, on augmente légèrement les mensualités globales, mais on diminue significativement le coût total du crédit. De la même manière, le coût des deux assurances ne sera pas plus élevé étant donné que les montants à assurer seront nettement moins importants.
  • Regrouper vos contrats d’assurance :
    Enfin, une astuce complémentaire à la précédente serait de regrouper tous ses contrats d’assurance en un seul contrat pour bénéficier de mensualités réduites. En procédant ainsi, il est possible d’avoir accès à des taux encore plus avantageux et donc de payer moins cher.

À retenir : L’assurance de prêt professionnel vous permet d’être protégé financièrement en cas de difficulté de remboursement d’un emprunt. Le montant des versements à échéance diffère selon les profils, c’est pourquoi il est nécessaire de bien le déterminer au préalable. Certains organismes proposent des services plus avantageux que d’autres, n’hésitez pas à comparer et à utiliser quelques astuces pour faire des économies.

Article préparé en collaboration avec Antoine BOULANGER, spécialiste en protection sociale auprès du courtier indépendant bonne-assurance.com

Les business angels ont-ils un sexe ?

“Les anges n’ont pas de sexe, puisqu’ils sont éternels“. Qu’en est-il des business angels, et plus particulièrement des réseaux fédérant ces investisseurs providentiels ? Comment ces “légions d’anges” s’organisent, en France, pour favoriser l’accompagnement et le  développement des start-ups ? Toujours à la recherche d’innovation et de projets tournés vers l’avenir, ces investisseurs providentiels se conjuguent au masculin comme au féminin.

CLIC FORMALITÉS répond à toutes vos questions.

Accompagnement dans la création d’entreprise

1. Réseau de business angels : pour quoi faire?

“L’union fait la force”, loin de n’être qu’un adage, est également l’une des clés de la réussite dans le monde des affaires.

Le chemin d’un porteur de projet peut être semé d’embûches. L’une des difficultés majeures que le futur entrepreneur rencontre reste la levée de fonds. Il a toujours la possibilité de faire appel à ses parents, amis et relations pour lui apporter une partie des fonds nécessaires. Le “love money” selon l’expression anglaise est donc l’une des possibilités de financement du capital amorçage, c’est-à-dire le capital de départ indispensable pour le lancement de l’aventure entrepreneuriale.  

Mais les fonds levés auprès des “3 C” (cousins, copains, cinglés) sont souvent insuffisants  pour permettre au chef d’entreprise de se lancer. Heureusement, des business angels, ces investisseurs providentiels, sont là pour aider financièrement une entreprise portant un projet innovant. Si l’existence de ces anges gardiens ne fait pas de doute, les rencontrer, sans tenir du miracle, n’est pas chose aisée.

C’est là qu’interviennent les réseaux de business angels. Mis en place à partir des années 2000 en France, ils ont pour pour vocation de mettre en relation entrepreneurs et investisseurs.

Réseau de business angel : la définition

Un réseau de Business Angels est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs avec un objectif général de faire réaliser des investissements par des Business Angels et d’être le point d’attraction des entrepreneurs en recherche de financement”.

Ce type de réseaux est donc une plateforme de rencontre entre entrepreneurs et business angels. C’est un peu le “Meetic” de la rencontre entrepreneuriale. Les réseaux de business angels ont pour but à la fois de recruter des investisseurs providentiels et d’attirer des entrepreneurs innovants à la recherche de financement. L’objectif ultime est de faire naître si ce n’est une belle histoire d’amour, tout le moins un partenariat solide afin de concrétiser le projet du porteur grâce à l’aide du business angel. Ils sont les premiers acteurs du financement en capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) à fort potentiel de croissance. Ils n’apportent pas seulement un capital, mais également des compétences, une expertise et un carnet d’adresses indispensables aux jeunes entreprises en phase d’amorçage.  

Réseau de business angel : classification

Les réseaux de business angels sont très variés. On peut cependant les ranger selon certaines caractéristiques.

Classement suivant la structure juridique choisie :

  • réseaux sous forme “d’association de loi 1901”.

Ce genre de réseau associatif finance en général des projets demandant des investissements modérés (aux alentours de 200 000 euros ou moins). Le porteur de projet peut assez facilement avoir accès à ces réseaux. Mais attention, cela n’implique pas un déblocage automatique des fonds. Le réseau mutualise ses expertises en s’appuyant sur ses membres. La décision d’investir ou non dans un projet présenté est collégiale.

  • sociétés d’investissement de business angels (SIBA).

Des business angels constituent un groupe. Ils décident de mettre en commun leur argent. Ce genre de structure répond à des règles strictes d’organisation et de décision d’investissement. L’atout de ses structures est la rapidité et l’efficacité dans les décisions prises vis-à-vis du porteur de projet. Elles restent cependant d’accès moins faciles car plus confidentielles que les structures associatives.

Classement par type d’implantation

  • réseaux géographiques : local, régional ou national
  • réseaux thématiques : généraliste ou spécialisé (TIC, environnement, santé, agro-alimentaire, etc.)
  • réseaux des anciens des grandes écoles : ESSEC, Arts et Métiers, Polytechnique etc.

L’entrepreneur devra donc prendre en compte plusieurs facteurs pour trouver le réseau adapté à son projet :
– le montant de financement de départ
– le domaine concerné
– le rayonnement géographique

2. Réseau de business angels au féminin : le cas des Femmes Business Angels (FBA)

Si la question du sexe des anges est encore d’actualité dans le débat théologique, elle est réglée pour les business angels. Les légions de business angels sont tant masculines que féminines. Mais la répartition de ces soldats de la levée de fonds est très déséquilibrée.

Sur 5 000 business angels recensés en France, on compte seulement 350 femmes, soit à peine 7%. Loin d’être paradisiaque, cette situation de sous représentation de la gente  féminine dans le monde de l’entrepreneuriat est une réalité. En 2015, 15% des start-ups ayant accès au capital risque ou à des business angels, étaient fondées ou co-fondées par des entrepreneuses.  

Face à cette situation, le réseau Femmes Business Angels (FBA) fait de la résistance afin d’inciter les femmes à se lancer dans l’aventure de l’investissement dans les entreprises en phase de création.  

La philosophie du réseau Femmes Business Angels (FBA)

Béatrice JAUFFRINEAU, accompagnée d’anciennes de promo d’HEC est à l’origine de la création de cette association de femmes business angels. Ce réseau a pour but de regrouper les femmes  présentes dans l’univers financier des business angels. Soutenir et promouvoir leur rôle dans l’économie notamment dans l’entrepreneuriat sont les fondements de ce réseau de business angels au féminin. FBA a pour mission de faire découvrir cette activité d’investisseur auprès des femmes et de les encourager dans cette voie. Comme tout réseau de business angel, FBA a pour vocation d’accompagner des start-ups en devenir.

Si ce réseau regroupe exclusivement des femmes,  tous les porteurs de projets sont les bienvenus.

Les membres du réseau Femmes Business Angels (FBA)

Les membres composant ce réseau de business angels sont à l’opposé de la desperate housewives.  Femmes actives, aux profils variés, elles exercent dans tous les secteurs de l’économie. Du chef d’entreprise en passant par le cadre supérieur ou le libéral, elles ont toutes la volonté de s’investir personnellement et d’accompagner des projets innovants.

Mais en quoi se différencie ce réseau 100% féminin face aux autres réseaux?

D’abord par sa moyenne d’âge : 48 ans,  elle est plus jeune que la moyenne nationale des business angels qui est de 57 ans. Ensuite par son ancrage dans la vie économique : tous ces business angels au féminin sont encore en activité.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’ouverture est également l’un des mots d’ordre du réseau Femmes Business Angels. Le réseau FBA examine tous les dossiers présentés, qu’ils soient portés par des hommes ou des femmes entrepreneurs. Femmes Business Angels est amené à collaborer également avec d’autres réseaux de business angels, majoritairement masculins.

Enfin, une autre des caractéristiques revendiquées par FBA est la recherche de la “valeur ajoutée” pris dans son sens le plus large. Certes les membres du réseau ont une approche financière et économique dans l’examen des projets, mais une part importante est également accordée à “l’utilité sociale ou quotidienne, la dimension écologique et environnementale”.

Grâce au dynamisme de ce réseau, près de 170 investissements ont été réalisés depuis 2003. 120 start-ups tous domaines confondus ont ainsi bénéficié de plus de 7 millions d’euros.

Le réseau Femmes Business Angels par son action promeut l’engagement des femmes dans un écosystème encore très masculin, d’aucuns diront trop…

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Start-up, jeune entreprise innovante en devenir, beaucoup rêvent d’être sélectionnées par les comités de ces réseaux de business angels. Mais s’il y a beaucoup d’appelés, il y a peu d’élus. Le dossier de chaque start-up à fort potentiel fera l’objet d’un examen attentif. S’il est présélectionné, le passage  du  grand oral devant les business angels sera le point d’orgue   dans cette recherche de levée de fonds. “La rareté du fait donne du prix à la chose”,  cette maxime de la Fontaine est plus que jamais d’actualité dans le monde des business angels.

Sources :

– CHOURAKI Lison, Guide de la jeune entreprise innovante, CIR, JEI, Fiscalité, Financement, Valorisation, Dunod, Paris, 2017, 426 p.
– TARIANT, Jean-Marc, Guide pratique pour financer son entreprise, Aides et subventions – Business angel – Capital risque – Crowdfunding – Financement bancaire – Prêts d’honneur – Prêts participatif, Eyrolles, Paris, 2015, 321 p.
– http://www.femmesbusinessangels.org
– https://www.franceangels.org/

Zoom sur les business angels

Si la création d’entreprise peut s’apparenter au départ à un conte de fée, elle peut vite tourner au cauchemar si le porteur de projet ne trouve pas les financements indispensables au commencement de son activité.

Heureusement comme tout conte qui se respecte, il y a toujours une aide providentielle qui apparaît : un business angel.  C’est un peu une « Bonne fée » qui se penche sur le berceau d’une entreprise ; une sorte « d’investisseur providentiel » qui décide d’aider financièrement une entreprise portant un projet innovant. Ce business angel ne se contente pas de soutenir financièrement l’entrepreneur. Il s’investit également personnellement en lui apportant son expérience et l’ensemble de ses compétences dans le secteur de l’entreprise.

Mais que se cache-t-il réellement derrière cette expression aux accents oniriques ? Pourquoi faire appel à ce type d’investisseur pour la création d’entreprise ?

CLIC FORMALITÉS répond à toutes vos questions.

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1. Business angel : qu’est-ce que c’est ?

Un peu d’histoire :
Si les business angels apparaissent timidement en France dans les années 1990, le concept lui-même est bien plus ancien. Sans remonter jusqu’aux Calendes grecques, l’un des exemples les plus marquants de capital-risque fut le financement du périple de Christophe Colomb en 1492 par la reine d’Espagne. Isabelle la catholique, en soutenant cette folle expédition, changea le cours de l’histoire de l’Europe et du monde. Les retombées économiques pour le royaume espagnol furent colossales.

L’activité de business angel s’est réellement organisée à partir des années 1930 aux Etats-Unis. Des personnalités très fortunées investissent alors une partie de leur argent dans de jeunes entreprises prometteuses. Elles sont motivées, certes par le gain, mais également par le goût d’entreprendre en prenant des risques.  

Par la suite, le monde des business angels va s’ouvrir à des investisseurs individuels au patrimoine moins important, mais avec toujours cette même envie d’investir son propre argent dans un nouveau projet d’entreprise.   

Depuis ces dernières décennies, le phénomène des business angels s’ancre de façon pérenne dans le paysage économique français.  Il reste malgré tout encore loin des investissements aux Etats-Unis ou même plus près de nous en Grande Bretagne. En 2015, sur 4,5 milliards d’euros investis par les business angels européens, 1,2 milliards proviennent du Royaume-Uni. Mieux encore, 83% de cette somme va directement aux investissements dits de “capital amorçage” (seed) ou de “phase d’amorçage” (early stage).

Mais à quoi servent concrètement les business angels ?

Les business angels ont un rôle clé dans le financement de la création d’entreprise. Ils font partie des investisseurs potentiels qui accompagnent des projets innovants disposant de belles opportunités de croissance. On peut ainsi définir le business angel comme « une personne physique qui investit une partie de son patrimoine personnel directement dans une entreprise souvent en phase d’amorçage. Elle met fréquemment à la disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience et son réseau relationnel. Elle n’a pas de liens familiaux avec le (s) créateur(s)-dirigeant(s)de cette entreprise »[1].  

2. Le profil du Business Angel

Activer son réseau est souvent le point de départ pour trouver des investisseurs pour financer son projet de création d’entreprise. Mais il n’est pas toujours suffisant quand il s’agit de trouver un business angel. La chasse au business angel n’est pas une mince affaire pour tout porteur de projet. Ce dernier peut faire appel à un seul ange ou à un réseau.

Un réseau de business angels est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs. Le principal objectif de ce type de réseau est de permettre à des business angels d’investir dans des projets innovants. Le réseau permet aux futurs entrepreneurs de rencontrer plusieurs investisseurs dans des domaines de compétence différents qui pourront co-investir. La Fédération nationale des Business Angels, France Angels compte à elle seule, en 2017, 72 Réseaux de Business Angels, en France. 42,7 millions d’euros ont été investis en 2016 à travers ces réseaux et un montant global de 500 millions d’euro depuis 2001. Les entrepreneurs peuvent également faire appel à un investisseur solitaire. La levée de fonds sera alors plus rapide mais ce genre de rencontre est moins aisée.

Des salons sont organisés pour favoriser ces rencontres. Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) proposent souvent ce genre d’événement.

3. Les qualités d’un bon business angel

Les futurs entrepreneurs, pour financer leur projet, ont la possibilité de faire appel à des business angels. Mais comment choisir son business angel ? Pour qu’il soit en parfaite adéquation avec le projet, il doit avoir certaines qualités :  

  •      Une bonne compréhension du projet d’entreprise. Le business angel n’est pas qu’un simple financier.
  •      Une certaine empathie envers l’entrepreneur. Les relations qui unissent le business et son « partenaire » le porteur de projet doivent reposer sur la confiance.
  •      Une expérience mise au service dans la prise de décisions pertinentes.
  •      Une vision en profondeur, à moyen et long terme du projet.
  •      Une certaine originalité. Un business angel se démarque d’un investisseur institutionnel en prenant des risques. Il a une vision originale en sortant des sentiers battus, il n’est pas influencé par la mode. Il a l’esprit ouvert, il est par exemple capable de concevoir des approches marketing innovantes.
  •      Un carnet d’adresse pour l’entrepreneur. Il lui offre un accès à des contacts et des clients potentiels.  
  •      Une connaissance du monde des affaires. Le business angel peut aider l’entrepreneur à trouver de nouveaux partenaires.  

Les 5 commandements du bon business angel

Il aura fallu 7 ans à Christophe Colomb pour convaincre son business angel d’investir et de financer son expédition. Heureusement à l’heure actuelle, les délais sont moins longs, mais un temps d’observation et d’apprivoisement réciproque est nécessaire avant de se lancer dans la grande aventure des business angels.

Afin que l’aventure soit une réussite, il est nécessaire de respecter pour le business angel un certain nombre de règles.

1er Ton temps tu prendras pour apprendre à connaître ton futur entrepreneur (et inversement).

Trop souvent, des incompréhensions ou des non-dits sont à l’origine de l’échec de ce partenariat. Il faut que chaque partie comprenne les objectifs, la mentalité de son coéquipier et qu’ils définissent ensemble les règles du jeu. Les enjeux sont en effet importants pour les 2. Le business angel investit une somme d’argent conséquente et s’implique personnellement dans un projet auquel il croit. Le porteur de projet concrétise une idée qu’il a mûrement réfléchie, qui lui tient à cœur et pour laquelle il se sera investi totalement.

2ème Rester à ta place au sein du projet tu devras.

Les business angels doivent rester minoritaires dans le capital de l’entreprise, tout du moins au départ du projet. Le créateur d’entreprise doit rester maître du projet et ne pas se sentir verrouillé.

3ème Conseil tu apporteras au créateur d’entreprise.

Mais il n’est pas question de se faire rémunérer comme consultant au sein de l’entreprise. Si c’était le cas, le business angel outrepasse son rôle et fausse les relations établies avec l’entrepreneur.

4ème Prendre du recul tu devras.

L’entrepreneur est trop souvent le nez dans le guidon, et sous l’effet du stress et de la pression, peut être amené à prendre les mauvaises décisions. Le business angel est là pour le guider, lui donner un autre point de vue.

5ème Exercer un minimum de contrôle tu devras.

Le business angel sans s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, peut participer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance afin d’avoir un œil sur le bon fonctionnement du projet.

Accompagnement dans la création d’entreprise

En France peut-être plus qu’ailleurs, les capitaux-risqueurs n’interviennent qu’assez rarement dans le capital des sociétés en création. L’une des seules sources sérieuses de financement pour les entrepreneurs sont alors les business angels. Ils s’intéressent à toute entreprise fortement innovante, qu’elle soit technologique ou non. Muni d’un chéquier mais surtout d’une expérience et d’un fort degré d’expertise dans le monde de l’entreprise, le business angel possède un trousseau de clés de la réussite. Il peut ouvrir au porteur de projet les portes du paradis entrepreneurial. En d’autres mots, il donne des ailes à l’entrepreneur afin qu’il prenne son propre envol.

[1] Gilles Certhoux, Emmanuel Zenou, « Gouvernance et dynamique de l’actionnariat en situation entrepreneuriale : le cas des Business Angels », Revue de l’Entrepreneuriat 2006/1 (Vol. 5), p. 13.

Sources :
– Gilles Certhoux, Emmanuel Zenou, « Gouvernance et dynamique de l’actionnariat en situation entrepreneuriale : le cas des Business Angels », Revue de l’Entrepreneuriat 2006/1 (Vol. 5), p. 13-29.

– Ghizlane Kettani, Alain Villemeur, « Le capital-risque : un financement efficace
de l’innovation sur le long terme », Revue d’économie financière 2012/4 (N° 108), p. 91-104.

– Claude Rameau, « Les business angels en France. Une force en émergence ? », Le journal de l’école de Paris du management 2007/1 (N°63), p. 23-29.
– https://www.franceangels.org/

Apports en nature : les nouveautés 2017, tout ce qu’il faut savoir

La création d’entreprise est une alchimie reposant sur la rencontre de plusieurs éléments : une idée à l’origine du projet, une ou plusieurs personnes désireuses de la mener à bien. A cela doit s’ajouter des biens mis en commun pour concrétiser cette volonté d’entreprendre.

Les futurs associés de l’entreprise, s’ils ont pour ambition de transformer le plomb en or, ne peuvent cependant pas jouer aux apprentis sorciers quand il s’agit de constituer le capital social de la société. Des règles particulières sont attachées aux apports effectués à la société créée.

D’un point de vue juridique, l’apport est une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d’obtenir une prestation. L’apport consiste donc dans le transfert du patrimoine de l’apporteur à celui de la personne ou de l’entité qui est appelée à fournir la prestation attendue. Les apports en société désignent ainsi les biens mis en commun par les associés lors de la création d’une société.

Les apports peuvent être de différentes sortes :

  • Apports en numéraire par versements d’espèces
  • Apports en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel un immeuble soit, sur un droit tel un bail, des actions ou des obligations, une marque commerciale ou un brevet. L’apport peut également porter sur un ensemble de biens et de droits comme un fonds de commerce.
  • Apports en industrie : connaissances techniques, savoir-faire, travaux de recherches, services, voire d’une notoriété commerciale. Les apports en industrie sont interdits par la loi dans les SA (Sociétés Anonymes) et les SCS (Sociétés en Commandite Simple).

Les apports en nature sont une part non négligeable du capital social lors de la création d’une société. Mais qu’est-ce donc exactement qu’un apport en nature ? Le futur associé, s’il donne nécessairement de sa personne en s’investissant dans l’aventure entrepreneuriale, le fait en tout bien tout honneur. Il ne faut pas s’y tromper : l’apport en nature est avant tout soumis à des règles juridiques strictes.

Tout ce que l’associé a toujours voulu savoir sur l’apport en nature sans jamais oser le demander : CLIC FORMALITÉS  y répond.

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Apport en nature : les 5 W

1.     What ?

 Les apports en nature effectués au profit d’une société, peuvent prendre différentes formes : biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Ils doivent être libérés immédiatement par les apporteurs et impliquent la mise à disposition réelle de ces biens ainsi que le transfert des droits y afférents.

Les biens peuvent être utilisés : en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. De là découlera l’étendue des droits transférés à la société.

  • Apports en nature : apports en pleine propriété

Quand le transfert des biens en nature s’effectue en pleine propriété au profit de la société, alors celle-ci acquiert la propriété juridique de ces biens. Ce transfert s’effectue légalement à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Tous les risques inhérents à la conservation des biens sont alors transmis à la société.

Avant cette immatriculation, les biens en nature restent la propriété des apporteurs. Ils encourent toute la responsabilité en cas de perte ou de détérioration. Après cette immatriculation, la société obtient la pleine propriété des biens en nature.

En cas de dissolution de la société, les apporteurs ne peuvent reprendre la valeur des biens apportés qu’après le paiement de tous les créanciers.

  • Apports en nature : apports en jouissance

Les biens apportés en nature sont mis à disposition de la société pour une durée déterminée. Cette durée est indiquée dans le cadre des statuts.

Concernant le transfert des risques, il varie suivant les types de biens mis en jouissance.

    • Les corps certains, c’est-à-dire une chose individualisée, insusceptible d’être remplacée par une autre, serait-elle de même nature :

Ce type d’apport n’implique aucun transfert de droit de propriété ni des risques inhérents aux biens. Les biens restent ainsi à la charge des apporteurs.

Dans le cas d’une éventuelle dissolution de la société, ces derniers pourront récupérer leurs biens.

    • Les biens fongibles : sont des marchandises ou des matières qui, n’étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (du blé par exemple) et leur quantité (“une tonne” par exemple).

L’apport en jouissance implique le transfert des risques de détention à la société. Celle-ci doit rendre aux apporteurs des biens ayant les mêmes caractéristiques en cas de dissolution.

  • Apports en nature : apports en usufruit  

La société a le droit d’utiliser les biens apportés (usus) et de percevoir les bénéfices qu’ils génèrent (fructus), et ce pour une durée déterminée.  Il n’y a pas de transfert de droit de propriété dans ce cas.

  • Apports en nature : apports en nue-propriété

D’un point de vue juridique, en recevant un apport en nue-propriété, la société possède seulement l’abusus du bien, c’est-à-dire la propriété du bien. Les apporteurs conservent toujours l’usus et le fructus, c’est-à-dire la jouissance du bien.

2.     Who ?

Qui intervient dans le cadre de la constitution d’apports en nature ?

Plusieurs acteurs entrent en jeu : les futurs associés et le commissaire aux apports.

Les futurs associés peuvent, dans le cadre de la constitution d’une société, apporter des biens pour constituer le capital social de la société. A cette occasion, ils ont la possibilité d’apporter des biens en nature.

Le commissaire aux apports (CAA) est la deuxième personne clé dans le mécanisme des apports en nature. C’est en effet lui qui fixe sous sa responsabilité la valeur des biens apportés lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital. La loi a été assouplie : elle dispense, sous certaines conditions (cf. infra), les SAS et les SARL/EURL de faire appel à un commissaire aux apports. Les SCI, quant à elles sont dispensées de faire appel à un commissaire aux apports et ce sans condition. En revanche les tiers peuvent toujours remettre en cause l’apport en nature fait en fraude de leurs droits.

Cette évaluation est cruciale pour la société comme pour l’associé qui apporte le bien.

En cas de surévaluation du bien apporté, l’associé serait surreprésenté. De plus, le capital serait surestimé. Cette distorsion avec la valeur réelle du capital pourrait porter préjudice aux créanciers, le capital social étant une garantie des tiers créanciers.

En cas de sous-évaluation du bien apporté, l’associé percevrait alors moins de droits sociaux auxquels il pourrait légitimement prétendre. Il y aurait également une image déformée de la situation financière de la société vis-à-vis des tiers.

3.     Where ?

Les apports en nature effectués doivent être inscrits dans une clause au sein des statuts de la société.

Pour une SA (Société Anonyme), il convient de préciser pour chaque apport en nature :

  • le nom et le prénom de l’associé concerné
  • la description du bien apporté et sa valeur en euros
  • le nombre d’actions obtenues en contrepartie

Pour une SARL, il convient de préciser pour chaque apport en nature :

  • le nom et le prénom de l’associé concerné
  • la description du bien apporté, et sa valeur en euros
  • Les parts sociales calculées en fonction de l’ensemble des apports effectués par les associés

Ces apports en nature seront également consignés dans un rapport d’évaluation établi par le commissaire aux apports, puis déposé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). A la constitution, ce rapport est annexé aux statuts constitutifs.

Le futur associé s’engage ainsi à transférer la propriété du bien en question par écrit.

Le futur associé s’engage à mettre le bien à la disposition de la société qui en deviendra automatiquement propriétaire dès son immatriculation.

L’apport du bien sera donc comptabilisé dans son capital social et le futur associé recevra les parts sociales correspondantes à sa valeur.

4.     When ?

Les temps forts : lors la constitution de la société et en cours de vie de la société.

L’apport en nature est ainsi effectué lors de la constitution de la société. Un associé peut également effectuer un apport en nature en cours de vie sociale. Dans ce cas ce n’est pas à proprement parlé un apport en nature mais une augmentation de capital en nature pour la société. Elle donnera droit à des parts supplémentaires pour l’associé.

5.     Why ?

Si en général le principal apport est l’apport en numéraire, c’est-à-dire sous forme de sommes d’argent, l’apport en nature n’est pas non plus à négliger. Apporter un bail commercial, une machine, un brevet, etc. sont autant d’éléments permettant à l’entreprise de démarrer son activité et d’être rapidement efficiente.

Apport en nature : les nouveautés juridiques

Depuis le 28 avril 2017 les futures SAS ont la possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports lors de leur constitution à l’instar des SARL/EURL. Cette dispense suppose la réunion de 3 conditions :

– la décision à l’unanimité des futurs associés de ne pas faire appel à un commissaire aux apports

– la valeur unitaire des apports en nature ne doit pas excéder 30 000 €

– la valeur de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social

Cette dérogation repose sur un décret pris en application de l’article 130 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui prévoyait cette nouvelle dispense fixant le seuil d’exemption à 30 000 € par apport en nature (Code de commerce, articles L 227-1 et D 227-3 nouveau).

Cette possibilité offerte aux futures SAS de ne pas recourir à un commissaire aux apports, reprend à l’identique le même mécanisme qui avait été mis en place déjà pour les futures SARL (Code de commerce, articles L 223-9 et D 223-6-1).

Apport en nature : tableau récapitulatif

 

Définition Exemple Libération du capital
Apport en nature Transfert par l’associé au profit de la société d’un droit portant sur le bien, objet de l’apport. Cette mise à disposition d’un bien est donc susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent. →Biens corporels : matériel, véhicules, immeubles…

→Biens incorporels : brevets, marques, clientèle, fonds de commerce…

→Valeurs mobilières.

2 conditions doivent être remplies pour effectuer un apport en nature:

→L’apport en nature doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation pécuniaire

→Sa propriété ou sa jouissance sont transférables.

Apport en nature : en pleine propriété Réalisé par le transfert à la société de la propriété du bien et, par sa mise effective à la disposition de la société (Art 1843-3 al. 2 Code civil). Un terrain, un local commercial, un ordinateur etc. Transfert à l’immatriculation au Registre du Commerce (RCS), obligation de

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Apport en nature :   jouissance L’apporteur en jouissance met son bien à la disposition de la société qui peut l’utiliser librement mais non en disposer, c’est-à-dire le céder ou le donner en garantie. (Art. 1843-3 al. 4 Code civil).

C’est un droit personnel. Ce type d’apport n’opère pas transfert de propriété. Il échappe à l’action des créanciers de la société. L’apporteur a l’assurance de le récupérer à la dissolution. Il doit l’entretenir et en faire jouir paisiblement la société.

Des investisseurs achètent des studios qu’ils apportent en jouissance à une société de gestion.

Précision : pour les apports de biens immatériels (marques, brevets, etc.), il est préférable de choisir l’apport en jouissance ou de conclure un contrat de licence avec la société plutôt que de faire un apport en pleine propriété. Ce choix permet à l’associé de préserver ses droits (par ex. en cas de conflit entre associés) en ne transférant pas la pleine propriété de ses biens à la personne morale.

Libération intégrale dès la mise à disposition du bien
Apport en nature : en démembrement de propriété (

usufruit ou nue propriété)

L’apporteur réalise un transfert de droit réel au profit de la société. Celle-ci peut en user (usus) et en tirer profit (fructus) mais non en disposer (abusus).

2 situations :

→L’associé apporteur conserve la nue-propriété du bien dont la société n’a que l’usufruit jusqu’au décès de l’apporteur ou jusqu’au terme prévu (délai maximum de 30 ans), Art. 617 et 619 Code civil

→L’apporteur garde l’usufruit et la société la nue-propriété.

Mise à disposition d’un entrepôt, de machines etc. →Soit l’apporteur ne dispose que de

l’usufruit sur un bien et en fait l’apport à la société, celle-ci ne pouvant en bénéficier

que jusqu’à la mort de l’associé

→Soit l’apporteur, qui dispose de la pleine propriété

sur un bien, fait l’apport à la société de l’usufruit sur ce bien. La société ne peut en

bénéficier plus de 30 ans.

Le petit lexique juridique

Capital social : 

Il est constitué par l’ensemble des contributions des premiers actionnaires. Ceux-ci ont apporté, soit des espèces, soit des biens en nature. Des apports en industrie peuvent également entrer dans sa composition. Au cours de la vie de la société, les besoins financiers nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) à décider d’en modifier la composition et le montant.

Droit personnel ou droit de créance :

Il s’agit du droit d’une personne, le créancier, d’exiger une prestation d’une autre personne, le débiteur.

Il comporte 3 éléments :

– Le créancier, qui est le sujet actif du droit

– Le débiteur, sujet passif

– La prestation, objet du droit

L’obligation permet donc d’exiger la prestation d’une autre personne. Le droit personnel est un droit relatif, qui n’établit de lien juridique seulement entre le créancier et le débiteur

Un droit réel :

Il s’agit d’un pouvoir juridique exercé par une personne sur une chose.

Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu’il n’admet pas d’intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n’y a qu’un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.

Accompagnement dans la création d’entreprise

Les apports en nature concernent toutes les sociétés : SAS, SARL, SA, EURL, SCI, SASU. Ces biens intégrés au capital social sont des atouts majeurs dans le développement et la réussite de l’entreprise.

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace », osez entreprendre !

Sources : 
Code de commerce : articles L221-1 à L225-257
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée