Liquidation judiciaire : Le point de vue du liquidateur judiciaire sur les repreneurs

Redouté des entreprises en difficulté, le liquidateur judiciaire est pourtant l’élément clé lors de la procédure en liquidation d’une entreprise. La loi lui assigne plusieurs missions et droits attachés à son statut de mandataire. Il a notamment un rôle déterminant lors d’une reprise d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

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[Bon à savoir] Il ne faut pas confondre le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. Dans le cadre d’un dépôt de bilan (ou déclaration de cessation des paiements), le tribunal examine la déclaration et la situation dans laquelle se trouve l’entreprise. Une fois la situation financière examinée, le tribunal rend un jugement qui constate ou non la cessation de paiement. Si le jugement constate la cessation des paiements, alors est engagée la procédure de redressement judiciaire ou bien la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Qui peut être liquidateur judiciaire ?

Au sens du droit des sociétés, le liquidateur judiciaire est un professionnel du droit. C’est un mandataire judiciaire.

Comment devenir liquidateur judiciaire ?

Pour accéder à cette profession, le futur mandataire devra :

  • Être déjà titulaire d’un bac + 4 (Droit, économie, gestion ou diplôme supérieur de comptabilité)
  • Ou être diplômé d’une grande école de commerce.

L’examen pour devenir mandataire judiciaire se compose de plusieurs épreuves écrites et d’un oral.
Le candidat ne peut présenter l’examen plus de 3 fois.
Une fois diplômé, le mandataire judiciaire doit encore faire un stage rémunéré de 3 ans.
La profession de mandataire judiciaire est strictement encadrée.

  • Ce professionnel du droit doit prêter serment dès son entrée fonction.
  • Il est soumis à des règles professionnelles et déontologiques strictes.
  • Il ne peut exercer d’autres activités connexes pour éviter tout conflit d’intérêt.  
  • Il a obligation de confidentialité dans la gestion des affaires qui lui sont confiées.

Compétent en droit, en comptabilité, en finance et gestion, le mandataire n’est pas seulement qu’un technicien du redressement ou de la liquidation judiciaire. Il doit également faire preuve d’écoute et de psychologie. Diplomate, il doit avoir un bon sens de la pédagogie pour expliquer ses décisions aux entrepreneurs en difficulté – qu’ils soient en redressement judiciaire ou en liquidation.

Par qui est-il nommé ?

Le liquidateur judiciaire est nommé par le Tribunal de Commerce ou par le Tribunal de Grande Instance (TGI). Il ne peut en aucun cas être choisi par l’entreprise en difficulté.

Quelles sont les missions du liquidateur judiciaire ?

Le liquidateur judiciaire intervient dans le cadre :

  • Soit d’un redressement judiciaire
  • Soit d’une liquidation judiciaire

Il représente les créanciers de l’entreprise mise en liquidation.

  • Il doit analyser la comptabilité de l’entreprise, éplucher les factures, calculer les dettes de l’entreprise etc.
  • Il fait un état des lieux financier et fiscal de l’entreprise et propose des solutions de remboursement.
  • En bref, il établit l’état du passif de l’entreprise.

La procédure de liquidation judiciaire entraîne la fin d’activité de l’entreprise.

  • Il a donc une mission de mise en place de toutes les diligences nécessaires à l’arrêt de l’activité : Opérer le licenciement des salariés, vendre les actifs, recouvrer les créances, suivre les procès en cours, préparer tous les actes nécessaires à la reprise d’une entreprise dans le cadre d’un plan de cession.

La “cession d’entreprise” à ne pas confondre avec la “cession des actifs”

  • La cession d’entreprise a pour objectif premier la poursuite de tout ou partie de l’activité par le repreneur.
  • La cession des actifs a pour objectif de vendre certains éléments des actifs afin de réduire le passif du débiteur. Elle est à visée financière et ne signifie pas cessation de l’activité de l’entreprise. Au contraire elle va permettre à cette dernière de renflouer ses caisses pour lui permettre de continuer son activité.

Le liquidateur judiciaire et la reprise d’entreprise

Quand une entreprise est en liquidation judiciaire, le Tribunal peut -s’il l’estime opportun – lancer une procédure de cession d’entreprise. Il fixe alors un délai dans lequel le liquidateur judiciaire reçoit les offres.

Le liquidateur judiciaire a alors pour tâche :

  • De faire la publicité de la cession d’entreprise
  • D’analyser et de présenter les offres au Tribunal

L’offre de reprise est soumise à un formalisme et doit comporter les indications suivantes :

  • La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre
  • Les prévisions d’activité et de financement
  • Le prix proposé de rachat avec les modalités de financement
  • La date de réalisation de la cession
  • Le niveau et les perspectives d’emplois justifiés par l’activité considérée
  • Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre
  • Les prévisions de cession d’actifs au cours des 2 années après la reprise
  • La durée de chaque engagement pris par l’auteur de l’offre

A cela est ajoutée une série de documents annexes.

Les offres de reprise reçues par le liquidateur judiciaire sont déposées au greffe, où toute personne peut en prendre connaissance.

Une fois déposée :

  • L’offre ne peut être modifiée à moins d’être améliorée : Aucune modification n’est acceptée 2 jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres.
  • Elle ne peut pas non plus être retirée : Elle engage son auteur jusqu’au jugement de la juridiction arrêtant le plan.

En cas de renvoi de l’affaire, le tribunal a la possibilité de fixer un nouveau délai pour permettre aux repreneurs éventuels d’améliorer leur offre existante. Ce délai ouvre également la possibilité à de nouveaux repreneurs de se manifester.

Le repreneur idéal : Les critères selon le liquidateur judiciaire

Si plusieurs offres de reprises sont faites au liquidateur judiciaire, celui-ci prendra en compte les critères suivants :

  • L’emploi : L’offre assure les meilleures conditions aux salariés. La notion d’emploi durable est primordiale.
  • Les engagements unilatéraux, les usages et les accords atypiques de l’entreprise transférée : L’offre respecte le maximum de ces engagements. Le repreneur n’est en effet pas tenu de respecter les engagements de l’ancien entrepreneur. Il peut les dénoncer suivant un certain formalisme.
  • Les créances : L’offre doit présenter les meilleures garanties d’exécution du plan de reprise. Le liquidateur doit veiller au paiement des créanciers.

L’audience au Tribunal : L’examen des offres de reprise

Le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Instance selon l’activité poursuivie, fixe une date d’audience afin d’examiner les différentes offres de reprise.

Lors de cette audience, le liquidateur judiciaire joue à nouveau un rôle déterminant dans la prise de décision du tribunal :

  • Il présente les différentes offres et les classe selon leur viabilité.
  • Il prend en compte un certain nombre de critères pour opérer ce classement.

Le tribunal – après avoir entendu le liquidateur et éventuellement le ou les repreneurs potentiels – retient l’offre qui lui paraît la plus appropriée pour assurer le plus durablement et dans les meilleures conditions possibles, la reprise de l’activité de l’entreprise.

Le point législation : Les articles du Code du Commerce à retenir dans le cadre d’une reprise d’entreprise

– Article L642-1 : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. […]. »

– Article L642-2-I : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. […]. »

– Article L642-2-II : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des 2 années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement ».

– Article L 642-4 : « Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur […]. Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur ».

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Selon les derniers chiffres de 2015, 45% des entreprises sont cédées “en externe”. Cela signifie qu’elles sont cédées hors famille ou connaissances personnelles.

  • Ces cessions représentent 19 000 entreprises par an
  • Un peu plus d’un tiers concerne les entreprises de 5 à 250 salariés

Les tribunaux sont particulièrement sensibles à la sauvegarde des contrats de travail. Ils privilégient dans bien des cas un plan de reprise  favorisant la protection de l’emploi.

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr